Est considéré comme artificialisé un sol naturel, agricole ou forestier transformé par des opérations d’aménagement pouvant entrainer une imperméabilité partielle ou totale des surfaces (fonctions urbaines et de transport…). Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées.

L’article 194 , 6° de la Loi Climat et résilience (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021, Titre V, Chap III, Section 2) précise que les centrales photovoltaïques au sol ne figurent pas parmi les constructions contribuant à l’artificialisation des sols, et ne sont donc pas comptabilisées dans la consommation des espaces naturels, forestiers ou agricoles à partir du moment où celles-ci n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol (biologique, hydrique, écologique et agronomique) et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

« 6° – Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat »